Mentions d'étiquette en droit de l'UE

Règlement (UE) 2019/33 et mentions nationales

Le règlement (UE) 2019/33 fixe les mentions de douceur des vins mousseux avec une tolérance de 3 g/l, n'autorise un millésime que si au moins 85 % des raisins proviennent de l'année, et définit les conditions de « fermentation en bouteille », « méthode traditionnelle » et « Crémant ».1 Les règles nationales ajoutent des mentions comme le Winzersekt allemand.2

Mentions de douceur

MentionSucre
Brut natureMoins de 3 g/l ; seulement sans sucre ajouté après la fermentation secondaire1
Extra brut0-6 g/l1
BrutMoins de 12 g/l1
Extra dry12-17 g/l1
Sec (dry)17-32 g/l1
Demi-sec (medium dry)32-50 g/l1
Doux (sweet)Plus de 50 g/l1

Les fourchettes se chevauchent. Lorsque la teneur en sucre correspond à deux mentions, le producteur n'en choisit qu'une.1 Selon l'article 47, paragraphe 3, la teneur réelle en sucre ne peut s'écarter de plus de 3 g/l de ce qu'indique l'étiquette.1 Le sucre provient surtout du dosage ; l'échelle figure sur l'échelle de sucre.

Millésime

Selon l'article 49, une année de récolte ne peut figurer que si au moins 85 % des raisins ont été récoltés cette année-là.1 Voir millésimé.

Mentions relatives au mode d'élaboration

MentionConditions
Fermentation en bouteille (art. 53, par. 3)Seconde fermentation en bouteille ; élaboration d'au moins 9 mois ; fermentation et lies au moins 90 jours ; lies éliminées par filtration ou dégorgement1
Méthode traditionnelle, méthode classique, fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle, méthode traditionnelle classique (art. 53, par. 4)AOP ou IG de pays tiers ; seconde fermentation en bouteille ; au moins 9 mois sur lies sans interruption dans la même entreprise ; dégorgé1
Crémant (art. 53, par. 5)Vin mousseux de qualité blanc ou rosé, AOP ou IG de pays tiers ; vendange manuelle ; 100 L de moût au plus pour 150 kg ; SO2 150 mg/l au plus ; sucre inférieur à 50 g/l ; respecte l'art. 53, par. 4 ; accompagné du nom de l'unité géographique1

Pour le Crémant, les conditions de vendange manuelle et de pressurage ne s'appliquent pas aux marques enregistrées avant le 1er mars 1986.1 Les méthodes qui sous-tendent ces mentions : méthode traditionnelle et méthode de transfert.

Mention relative au dioxyde de carbone

Les vins mousseux gazéifiés et les vins pétillants gazéifiés doivent porter « obtenu par adjonction de dioxyde de carbone » ou « obtenu par adjonction d'anhydride carbonique », en caractères de même type et de même taille que le nom de la catégorie, sauf si la langue elle-même indique que du CO2 a été ajouté.1 Voir gazéification et catégories de l'UE.

Autres règles de l'UE

  • Pour le vin mousseux de qualité, le nom de la catégorie peut être omis lorsque l'étiquette comporte le mot « Sekt ».1
  • Les mentions relatives à l'exploitation sont réservées aux vins AOP ou IGP élaborés uniquement à partir de raisins des vignes de l'exploitation et vinifiés sur l'exploitation.1

Mentions nationales

Winzersekt (Allemagne). Selon le § 34a de la Weinverordnung allemande, le Winzersekt est un Sekt b.A. élaboré à partir de raisins de l'exploitation du producteur, ou des membres d'un groupement de producteurs. Il doit être élaboré par fermentation traditionnelle en bouteille, rester au moins 9 mois sur lies dans la même entreprise et être dégorgé. L'étiquette doit indiquer l'exploitation, le cépage et le millésime.2,3 Voir Allemagne.

Autriche. Sur le Sekt autrichien à dénomination protégée, les mentions « Klassik », « Classic », « Crémant » et « Frizzante » ne peuvent plus être utilisées depuis 2023 ; « Hauersekt » peut être ajouté.4 Les stocks étiquetés « Klassik » auparavant peuvent être écoulés.4,5 Les niveaux sont décrits sous Sekt Austria, Reserve et Große Reserve.

Remarque : le règlement (UE) 2019/33 a été lu dans son texte consolidé sur EUR-Lex (articles 47, 48, 49, 53, 54).1

Voir aussi

Sources

  1. EUR-Lex. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (consolidated text), Articles 47, 48, 49, 53, 54 and Annex III Part A (2023-12-08)
  2. Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de). Weinverordnung (WeinV) § 34a Crémant, Winzersekt
  3. GOV.UK. Winzersekt (traditional term), UK protected food and drink names register (2021-03-10)
  4. RIS (Austrian Federal Chancellery). Sektbezeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 30/2022 idF BGBl. II Nr. 191/2023, § 1 (2023-06-24)
  5. RIS (Austrian Federal Chancellery). Sektbezeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 30/2022 idF BGBl. II Nr. 191/2023, § 7 (transitional provisions) (2023-06-24)

Faits vérifiés le 2026-10-19