Mentions d'étiquette en droit de l'UE
Règlement (UE) 2019/33 et mentions nationales
Le règlement (UE) 2019/33 fixe les mentions de douceur des vins mousseux avec une tolérance de 3 g/l, n'autorise un millésime que si au moins 85 % des raisins proviennent de l'année, et définit les conditions de « fermentation en bouteille », « méthode traditionnelle » et « Crémant ».1 Les règles nationales ajoutent des mentions comme le Winzersekt allemand.2
Mentions de douceur
| Mention | Sucre |
|---|---|
| Brut nature | Moins de 3 g/l ; seulement sans sucre ajouté après la fermentation secondaire1 |
| Extra brut | 0-6 g/l1 |
| Brut | Moins de 12 g/l1 |
| Extra dry | 12-17 g/l1 |
| Sec (dry) | 17-32 g/l1 |
| Demi-sec (medium dry) | 32-50 g/l1 |
| Doux (sweet) | Plus de 50 g/l1 |
Les fourchettes se chevauchent. Lorsque la teneur en sucre correspond à deux mentions, le producteur n'en choisit qu'une.1 Selon l'article 47, paragraphe 3, la teneur réelle en sucre ne peut s'écarter de plus de 3 g/l de ce qu'indique l'étiquette.1 Le sucre provient surtout du dosage ; l'échelle figure sur l'échelle de sucre.
Millésime
Selon l'article 49, une année de récolte ne peut figurer que si au moins 85 % des raisins ont été récoltés cette année-là.1 Voir millésimé.
Mentions relatives au mode d'élaboration
| Mention | Conditions |
|---|---|
| Fermentation en bouteille (art. 53, par. 3) | Seconde fermentation en bouteille ; élaboration d'au moins 9 mois ; fermentation et lies au moins 90 jours ; lies éliminées par filtration ou dégorgement1 |
| Méthode traditionnelle, méthode classique, fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle, méthode traditionnelle classique (art. 53, par. 4) | AOP ou IG de pays tiers ; seconde fermentation en bouteille ; au moins 9 mois sur lies sans interruption dans la même entreprise ; dégorgé1 |
| Crémant (art. 53, par. 5) | Vin mousseux de qualité blanc ou rosé, AOP ou IG de pays tiers ; vendange manuelle ; 100 L de moût au plus pour 150 kg ; SO2 150 mg/l au plus ; sucre inférieur à 50 g/l ; respecte l'art. 53, par. 4 ; accompagné du nom de l'unité géographique1 |
Pour le Crémant, les conditions de vendange manuelle et de pressurage ne s'appliquent pas aux marques enregistrées avant le 1er mars 1986.1 Les méthodes qui sous-tendent ces mentions : méthode traditionnelle et méthode de transfert.
Mention relative au dioxyde de carbone
Les vins mousseux gazéifiés et les vins pétillants gazéifiés doivent porter « obtenu par adjonction de dioxyde de carbone » ou « obtenu par adjonction d'anhydride carbonique », en caractères de même type et de même taille que le nom de la catégorie, sauf si la langue elle-même indique que du CO2 a été ajouté.1 Voir gazéification et catégories de l'UE.
Autres règles de l'UE
- Pour le vin mousseux de qualité, le nom de la catégorie peut être omis lorsque l'étiquette comporte le mot « Sekt ».1
- Les mentions relatives à l'exploitation sont réservées aux vins AOP ou IGP élaborés uniquement à partir de raisins des vignes de l'exploitation et vinifiés sur l'exploitation.1
Mentions nationales
Winzersekt (Allemagne). Selon le § 34a de la Weinverordnung allemande, le Winzersekt est un Sekt b.A. élaboré à partir de raisins de l'exploitation du producteur, ou des membres d'un groupement de producteurs. Il doit être élaboré par fermentation traditionnelle en bouteille, rester au moins 9 mois sur lies dans la même entreprise et être dégorgé. L'étiquette doit indiquer l'exploitation, le cépage et le millésime.2,3 Voir Allemagne.
Autriche. Sur le Sekt autrichien à dénomination protégée, les mentions « Klassik », « Classic », « Crémant » et « Frizzante » ne peuvent plus être utilisées depuis 2023 ; « Hauersekt » peut être ajouté.4 Les stocks étiquetés « Klassik » auparavant peuvent être écoulés.4,5 Les niveaux sont décrits sous Sekt Austria, Reserve et Große Reserve.
Remarque : le règlement (UE) 2019/33 a été lu dans son texte consolidé sur EUR-Lex (articles 47, 48, 49, 53, 54).1
Voir aussi
Sources
- EUR-Lex. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (consolidated text), Articles 47, 48, 49, 53, 54 and Annex III Part A (2023-12-08)
- Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de). Weinverordnung (WeinV) § 34a Crémant, Winzersekt
- GOV.UK. Winzersekt (traditional term), UK protected food and drink names register (2021-03-10)
- RIS (Austrian Federal Chancellery). Sektbezeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 30/2022 idF BGBl. II Nr. 191/2023, § 1 (2023-06-24)
- RIS (Austrian Federal Chancellery). Sektbezeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 30/2022 idF BGBl. II Nr. 191/2023, § 7 (transitional provisions) (2023-06-24)
Faits vérifiés le 2026-10-19